TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 9 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300282_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023, M. B A, représenté par la SCP A. Lévi et L. Cyferman, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite du préfet de Meurthe et Moselle de refus de renouvellement de son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe et Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ; subsidiairement, de lui enjoindre de réexaminer sa situation administrative, et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge du préfet de Meurthe et Moselle la somme de 1500 €, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, le préfet de Meurthe et Moselle conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 31 mars 2023, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction et maintient expressément ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy du 9 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré le 31 mars 2023, M. A indique se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme demandée par M. A au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la SCP A. Lévi et L. Cyferman et au préfet de Meurthe et Moselle. Fait à Nancy, le 9 mai 2023. Le président de la 3ème chambre, O. Di Candia La République mande et ordonne au préfet de la Meurthe et Moselle en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 mai 2023
Référence
ORTA_2300282_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel