TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 24 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300282_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au Tribunal d'enjoindre le centre hospitalier de Basse-Terre à requalifier son attestation employeur afin de lui permettre de bénéficier de son allocation chômage.
Elle soutient que :
- son attestation employeur mentionne une rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée au lieu d'une fin de contrat à durée déterminée.
- la réponse de la directrice atteste qu'il s'agit bien d'un non renouvellement de contrat et non d'une rupture anticipée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".
3. En l'espèce, Mme B se borne à contester que son employeur a refusé de procéder à la correction de l'attestation d'employeur qui mentionne une rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée au lieu d'une fin de contrat à durée déterminée. Par suite, en l'absence de décision attaquée, et alors qu'il n'appartient pas au juge d'adresser des injonctions à titre principal à l'administration, la requête présentée par Mme B est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Basse-Terre, le 24 mars 2023
Le président,
Signé
Serge GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
Signé
M-L CorneilleCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mars 2023
Référence
ORTA_2300282_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel