TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300277_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2023, M. B A , représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 5 janvier 2023 du préfet de police refusant de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, à lui-même. Il soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence est établie, dès lors que le refus de délivrance d'un récépissé le place en situation irrégulière et l'expose à une mesure d'éloignement ; Sur le moyen propre à créer un doute sérieux : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2300278 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 1er janvier 1973, demande la suspension de l'exécution de la décision 5 janvier 2023 du préfet de police refusant de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour. 2. Il résulte de l'instruction que M. A a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 5 janvier 2023 et que, le même jour, le préfet de police lui a délivré une confirmation de dépôt de cette demande, lui indiquant qu'il serait informé de l'avancement et de la suite donnée à sa démarche. Le préfet de police ne saurait ainsi être regardé, dès le 5 janvier 2023, date d'introduction du présent recours comme ayant refusé de délivrer à l'intéressé un récépissé de sa demande de titre de séjour à la suite du dépôt d'un dossier complet. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme déférant au juge administratif une décision qui n'existe pas. Sa requête ne peut, par suite, qu'être rejetée, dans son ensemble, y compris les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Goeau-Brissonnière. Fait à Paris, le 10 janvier 2023 . La juge des référés, J. EVGENAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
ORTA_2300277_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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