TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 16 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300267_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2023, M. C A B, représenté par Me A Thabet Alibert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de 30 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (). ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. En l'espèce, par une requête enregistrée le 28 janvier 2023, M. A B se borne à demander l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de regroupement familial. Ladite requête ne comporte l'exposé d'aucun moyen suffisamment précis pour permettre au Tribunal de statuer sur les conclusions du requérant. Ce défaut de précision n'a pas été régularisé dans le délai de recours contentieux, qui courait à compter de la notification, en date du 28 novembre 2022 comme indiqué par le requérant, de la décision attaquée, qui comporte l'exposé des délais et voies de recours. La requête de M. A B, entachée d'une irrecevabilité manifeste, non régularisée à l'expiration du délai de recours, doit, pour ce motif, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Copie en sera adressée pour information au préfet du Var. Fait à Toulon, le 16 novembre 2023. Le président, signé J-F. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
ORTA_2300267_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel