TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 3 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300267_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, M. A C demande au tribunal d'enjoindre à l'université de Paris-Saclay de lui verser la somme de 200 euros au titre du forfait " mobilités durables ". Il soutient que : - son dossier de demande du forfait " mobilités durables " était complet a été adressé à la personne mentionnée dans la note de service du 19 février 2021 de l'université ; - sa demande de régularisation a été rejetée ; - il n'a pas perçu la somme de 200 euros à laquelle il avait droit. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-543 du 9 mai 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Si M. C soutient qu'il n'a pas perçu la somme de 200 euros à laquelle il avait droit au titre du forfait " mobilités durables " 2021-2022 prévu par le décret du 9 mai 2020 relatif au versement du " forfait mobilités durables " dans la fonction publique de l'Etat, il ressort des termes mêmes du courriel du 10 janvier 2023 de l'université Paris-Saclay qu'il produit qu'il n'a pas adressé sa demande à la personne en charge de l'examen des demandes de forfait " mobilités durables ", en dépit des informations diffusées en interne par l'université de Paris-Saclay à la suite du départ à la retraite de la personne initialement chargée de l'examen de ces demandes et de la désignation d'une nouvelle responsable de ces dossiers. Il ressort de ce même courriel qu'il n'a pas non plus redirigé sa demande à la suite du message de réponse automatique reçu lors de l'envoi par courriel de son dossier à la personne initialement en charge des demandes relatives à ce forfait et qui l'invitait à renvoyer sa demande à la nouvelle responsable de ces demandes. 3. Par suite, en se bornant à soutenir qu'il a adressé un dossier complet à la personne en charge de l'examen de ces demandes mentionnée dans une note interne de février 2021, ultérieurement actualisée, et que sa demande de régularisation, d'ailleurs non produite, a été rejetée, M. C ne soulève que des moyens insusceptibles de venir au soutien de ses conclusions tendant au versement du " forfait mobilités durables " au titre de l'année 2021-2022. 4. Par suite, la requête de M. C doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Versailles, le 3 février 2023. La présidente de la 8ème chambre, signé C. Grenier La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 février 2023
Référence
ORTA_2300267_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel