TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 19 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300256_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Jourdain de Muizon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 22 décembre 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour ainsi que de le mettre en possession d'un récépissé l'autorisant à travailler, et ce, dans un délai de sept jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement d'une somme de 1 000 euros à son profit si l'aide juridictionnelle lui était refusée, au profit de son conseil si l'aide lui était attribuée, sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - ressortissant algérien, il est entré en France le 10 octobre 2019 et s'est maintenu depuis sur le territoire français où il a épousé le 16 janvier 2021 une ressortissante française dont il espère avoir un enfant ; - il a présenté le 6 décembre 2022 une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture de la Gironde ; - il a déposé une requête au fond contre la décision en litige ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision est susceptible de lui faire perdre l'opportunité d'un emploi de coiffeur sous contrat à durée indéterminée ; - la décision est suffisamment motivée ; - la décision n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ; -la décision a été édictée en méconnaissance de la procédure prévue par l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision est entachée d'erreur de droit au regard des stipulations de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que des articles R. 431-10, R. 431-11 et R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision repose sur une erreur manifeste d'appréciation de la préfète de la Gironde dans l'exercice de son pouvoir de régularisation eu égard à la situation de son couple et compte tenu des termes de l'article L. 312-3 du code précité ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article, ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / () 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B A, ressortissant algérien né le 27 janvier 1990 à Hadjout, en Algérie, est entré en France irrégulièrement le 10 octobre 2019 et a épousé une ressortissante française le 16 janvier 2021 devant l'officier d'état civil de la commune de Léognan. Il a déposé le 6 décembre 2022 une demande de carte de résidence auprès des services de la préfecture de la Gironde. Par courrier du 22 décembre suivant, la préfète de la Gironde a refusé d'instruire la demande de M. A au motif du caractère incomplet du dossier, faute de justification de l'entrée régulière sur le territoire français, condition prévue par les stipulations précitées du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. 4. Pour l'application de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. 5. Pour justifier de la condition d'urgence, M. A fait valoir que la décision de refus d'instruire sa demande de titre de séjour lui fait perdre l'opportunité d'un recrutement comme coiffeur sur un contrat à durée indéterminée. Mais, ainsi qu'il a été dit, l'intéressé est entré en France irrégulièrement en octobre 2019 et se maintient en toute irrégularité sur le territoire français depuis plus de trois ans, sans n'avoir jamais accédé au droit au travail dans ce pays. Dans ces conditions, la seule circonstance qu'il ne puisse exercer l'activité de coiffeur ne caractérise pas une situation d'urgence qui justifierait la suspension de l'exécution d'une décision lui demandant de rapporter la preuve qu'il satisfait à une condition posée par le texte applicable, à savoir copie du visa ou tout justificatif de l'entrée régulière en France. La condition d'urgence n'étant pas ainsi remplie, les conclusions de M. A tendant à la suspension de la décision du 22 décembre 2022 comme sa demande d'injonction doivent être rejetées, selon la procédure prévue par les dispositions rappelées ci-dessus de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire et les conclusions relatives aux frais de l'instance : 6. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement " et aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il résulte des points précédents que la requête de M. A ne satisfait pas de manière manifeste à l'une des conditions fixées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 7. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A, y compris sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie sera adressée pour information à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 19 janvier 2023 Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N+ 2300256
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
ORTA_2300256_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA