TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 9 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300255_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, la SARL Services à la personne 971 doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision de saisie administrative à tiers détenteur par laquelle la Direction Régionale des Finances Publiques lui a réclamé le paiement de la somme de 2 579 euros au titre de la TVA de l'année 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; "
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ;
3. Par un courrier, dont elle a accusé réception le 10 mars 2023, la SARL Services à la personne 971 a été invitée à régulariser sa requête en adressant au tribunal les conclusions et moyens de sa requête dans un délai de quinze jours. En dépit de l'invitation à régulariser sa requête, la SARL Services à la personne 971 n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit les conclusions et moyens demandés et n'a pas justifié de l'impossibilité de les produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Services à la personne 971 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Services à la personne 971.
Fait à Basse-Terre, le 9 juin 2023
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef
Signé
A. CétolCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 juin 2023
Référence
ORTA_2300255_20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel