TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 21 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300246_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Quévarec, demande au tribunal : 1°) d'annuler le message électronique du 12 décembre 2022 par lequel la proviseure du lycée des métiers Lautréamont de Tarbes l'a informée qu'elle lui retirait ses fonctions de professeur principal ; 2°) d'enjoindre à la proviseure de ce lycée de lui restituer ses fonctions de professeur principal, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à venir, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 3°) et de mettre à la charge du lycée des métiers de Lautréamont la somme de 3 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Mme B, professeure d'économie et de gestion au lycée des métiers Lautréamont de Tarbes a été nommée professeur principal, pour l'année scolaire 2022-2023. Elle a été placée en congé maladie ordinaire pour la période allant du 6 octobre au 9 décembre 2022. Par un courrier électronique du 12 décembre 2022, intervenant en réponse à un message de la requérante, la proviseure du lycée l'a informée qu'elle avait été remplacée dans ses fonctions de professeur principal, par un autre professeur, durant son absence et lui propose un entretien afin d'évoquer cette " information ". 3. Il ne ressort d'aucune pièce que ce courrier électronique, qui est une réponse à une question posée par la requérante et qui vient confirmer une situation existante, lui fait perdre la part modulable de l'indemnité de suivi d'orientation des élèves afférente à la fonction de professeur principal, dès lors qu'en application de l'article 3 du décret du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré, le versement de cette part modulable est subordonné à l'exercice effectif des fonctions de professeur principal et la requérante, ainsi que précisé, est placée en position de congé de maladie du 6 octobre au 9 décembre 2022 puis, du 5 janvier 2023 jusqu'au 17 février 2023. Elle ne bénéficie donc plus du versement de la part modulable de cette indemnité depuis le 6 octobre 2022, soit antérieurement à la date du message du 12 décembre 2022. Ce courrier électronique n'a ainsi qu'une portée informative, et ne présente pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées dans la requête de Mme B sont manifestement irrecevables, et sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce comprises les conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Pau, le 21 mars 2023. Le président de la 3ème chambre, Signé : S. PERDU La République mande et ordonne au ministre de l'Education nationale et de la Jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mars 2023
Référence
ORTA_2300246_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel