TA103Tribunal Administratif de la Polynésie françaiseRejet
TA103 · Tribunal Administratif de la Polynésie française — 2 août 2023
- ECLI
- ORTA_2300242_20230802
- Date
- 2 août 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner le CIVEN à l'indemniser à la suite du décès de sa fille B.
Il soutient que :
- sa fille décédée en 2001 d'une leucémie avait séjournée à Raivavae, île proche de Moruroa ; un médecin de l'Hôtel Dieu a confirmé le lien entre sa maladie et les essais nucléaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la demande de régularisation adressée le 9 juin 2023 à M. C pour que sa demande soit présentée et signée par un avocat en application des dispositions de l'article R. 431-2 du code de justice administrative dans un délai de quinze jours sous peine d'irrecevabilité.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()".
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. () ".
3. La requête de M. C tend à la condamnation du CIVEN à l'indemniser à la suite du décès de sa fille B. Ce différend qui n'est pas au nombre des litiges dispensés du ministère d'avocat énumérés par l'article R. 431-3 du code de justice administrative, doit donner lieu à une requête présentée par un avocat en application des dispositions précitées de l'article R. 431-2 précité du même code. M. C a été invité par un courrier du greffe du 9 juin 2023, régulièrement notifié à l'adresse indiquée par l'intéressé mais qu'il n'a pas retiré, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à peine d'irrecevabilité de celle-ci. M. C n'ayant pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, donné suite à cette invitation, sa requête qui n'a pas été régularisée est dès lors manifestement irrecevable. Elle doit ainsi être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Papeete, le 2 août 2023.
Le président,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2300242Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA103
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Polynésie française
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 août 2023
Référence
ORTA_2300242_20230802
Données disponibles
- Texte intégral