TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 25 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300242_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, Mme A B épouse C, représentée par Me Sadoun, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, sous astreinte de 250 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Didier Marti, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne, est entrée en France le 17 décembre 2016 a sollicité, le 17 janvier 2022, un titre de séjour " vie privée et familiale " et s'est vu délivrer un récépissé valable du 25 mai au 24 novembre 2022, qui n'a pas été renouvelé depuis malgré ses démarches. Par sa requête, Mme B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un nouveau récépissé autorisant sa présence sur le territoire français. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque les effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la demande de titre de séjour présentée par Mme B, le préfet de Meurthe-et-Moselle, pourtant tenu de délivrer un récépissé à l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour si celui-ci a déposé un dossier complet, en vertu des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a implicitement refusé de délivrer à Mme B un nouveau récépissé de titre de séjour ainsi que le titre sollicité. Dès lors qu'il n'appartient pas au juge des référés de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, et alors qu'en raison du caractère subsidiaire du référé régi par les dispositions de l'article L. 521-3, il est loisible à Mme B, si elle s'y croit fondée, d'obtenir par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 les mêmes effets que les mesures qu'elle demande dans le cadre de la présente instance, les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme B ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C. Fait à Nancy, le 25 janvier 2023. . Le juge des référés, D. Marti La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300242
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
ORTA_2300242_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel