TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 27 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300241_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, M. A C demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 janvier 2023 par laquelle la préfète de la Charente a suspendu son permis de conduire pour une durée de quatre mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Il soutient que : Sur la condition d'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision menace gravement son activité professionnelle exercée à Angoulême eu égard à l'absence de bus pour rentrer chez lui le soir ; - il est dans l'impossibilité financière de prendre un logement à Angoulême ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - les dates de vérification des appareils de contrôle du taux d'alcoolémie ne sont pas conformes ; - la première mise en service de l'appareil datant de 2006, il ne pouvait être utilisé que jusqu'à l'année 2016, conformément à l'article 4 du décret 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres ; - la décision méconnaît l'article 5 du même décret dès lors que l'éthylomètre modèle Drager 7110 FP utilisé par les forces de l'ordre est équipé d'une imprimante mais ne délivre pas de ticket. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Il résulte des dispositions précitées qu'une requête aux fins de suspension est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant n'a pas introduit une requête à fin d'annulation de la décision dont il demande la suspension. 2. Si M. C demande la suspension de l'exécution de la décision du 2 janvier 2023 par laquelle la préfète de la Charente a suspendu son permis de conduire, il résulte de l'instruction qu'il n'a introduit aucune requête au fond tendant à l'annulation de cette décision. Par suite, en l'absence de requête au fond, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Poitiers, le 27 février 2023. La juge des référés, Signé S. B La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef par intérim, La greffière, N. COLLET N°2300241
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Chronologie de l'affaire
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TA8627 février 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300241_20230227
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 27 février 2023
Référence
ORTA_2300241_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel