TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 20 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300241_20230220
- Date
- 20 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée, le 12 janvier 2023, la société El Manara, représentée par Me Dris, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet du Rhône a prononcé la fermeture administrative temporaire pour une durée de six mois de l'établissement sis à Vénissieux, 221, avenue Francis de Pressensé, à l'enseigne " El Manara ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2300242 rejetant la requête en référé par laquelle la société El Manara a demandé la suspension de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. La requête en référé n° 2300242 de la société El Manara tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet du Rhône a prononcé la fermeture administrative temporaire pour une durée de six mois de l'établissement à l'enseigne " El Manara " a été rejetée par une ordonnance du 13 janvier 2023 au motif qu'aucun des moyens qu'elle y avait présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, la société El Manara a été informée, dans la notification de l'ordonnance de référé, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Par suite, dès lors que cette notification a été adressée à la société requérante, le 17 janvier 2023 et est revenue avec la mention " pli avisé et non réclamé ", le 3 février 2023, et qu'ainsi, l'intéressée doit être considérée comme ayant reçu ladite notification à la date de sa présentation, que par ailleurs, le conseil de la requérante a pris connaissance de l'ordonnance en cause et de l'information contenue dans sa notification, par l'application télérecours, le 16 janvier 2023, et qu'aucune confirmation n'est parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois, la société El Manara doit être réputée s'être désistée de sa requête à l'expiration de ce délai. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société El Manara. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société El Manara. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 20 février 2023. La présidente de la 7ème chambre A. Baux La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 février 2023
Référence
ORTA_2300241_20230220
Données disponibles
- Texte intégral