TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 14 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300241_20230214
- Date
- 14 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, M. A B soumet au tribunal administratif une requête dans le but d'engager " la responsabilité de l'Etat dans le fonctionnement de ses institutions notamment judiciaires et administratives " à la suite du jugement et de l'arrêt rendus respectivement les 28 janvier 2020 par la présidente du tribunal judiciaire de Besançon et le 8 février 2022 par le président de la cour d'appel de Besançon, dans le cadre de travaux d'extension réalisés dans sa résidence principale à Métabief en méconnaissance de l'existence d'un cahier des charges, qui ne lui aurait pas été indiqué ni par le notaire, ni par les anciens propriétaires, ni par les assureurs, qui étaient en charge de la vente de cette résidence en 2008 et à l'encontre de qui, il a engagé des procédures devant les juridictions judiciaires. En outre, M. B demande de lui verser une somme totale de 244 500 euros en réparation des préjudices matériels, économiques et moraux subis à l'occasion de toutes ces procédures qui durent depuis plusieurs années. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Les actes intervenus au cours d'une procédure judiciaire ou se rattachant directement à celle-ci ne peuvent être appréciés, soit en eux-mêmes, soit dans leurs conséquences, que par l'autorité judiciaire. De même, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'actions mettant en cause la responsabilité pour faute de l'Etat du fait du fonctionnement du service public de la justice judiciaire ou de ses services. 3. Dès lors, la requête de M. B, qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Besançon le 14 février 2023. Le président T. Trottier La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier - p 2 - N°2300241
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Chronologie de l'affaire
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TA2514 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 février 2023
Référence
ORTA_2300241_20230214
Données disponibles
- Texte intégral