TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 6 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300215_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, enregistrée le 14 janvier 2023, Mme A B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 5 janvier 2023 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes en vue du recouvrement d'un indu de prime d'activité de 3 678,16 euros versé à tort pour la période du 1er septembre 2019 au 31 octobre 2020, d'un indu d'allocation de logement familiale de 3 016 euros versé à tort pour la période du 1er février 2019 au 30 novembre 2020 et d'un indu d'allocation de logement familiale de 180 euros versé à tort pour la période du 1er décembre 2020 au 28 février 2021, pour une somme totale restant due de 5 111,01 euros, compte tenu des versements déjà effectués. Par courrier du 18 janvier 2023, le tribunal a informé Mme B que sa requête était insuffisamment motivée et l'a invitée à la régulariser grâce à l'envoi d'un formulaire, et ce dans le délai de quinze jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2.Aux termes de l'article R.772-5 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1. ". L'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3.Mme B indique former opposition à une contrainte résultant de plusieurs indus de prime d'activité et d'allocation de logement familiale. Informée que cette requête était insuffisamment motivée et invitée à la compléter dans le délai de quinze jours, en remplissant un formulaire qui lui aurait permis de la régulariser, par lettre recommandée avec avis de réception du greffe en date du 18 janvier 2023, Mme B n'a pas communiqué au tribunal le formulaire comportant ces indications. Dès lors, la présente requête, est insuffisamment motivée et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions combinées des articles R. 772-6 et R. 222-1-7° du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nice, le 6 juin 2023. La présidente du tribunal, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juin 2023
Référence
ORTA_2300215_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel