TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 5 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2300212_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2023, M. C B, représenté par Me Monpion, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de la commune de Brive-la-Gaillarde née le 12 décembre 2022 refusant de communiquer le plan topographique et de composition des lots du lotissement du " Domaine de la porte de la Migoule ", ainsi que le permis d'aménager de ce lotissement ;
2°) d'enjoindre à la commune de Brive-la-Gaillarde de communiquer le plan topographique et de composition des lots du lotissement du " Domaine de la porte de la Migoule ", ainsi que le permis d'aménager de ce lotissement, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Brive-la-Gaillarde la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2023, la commune de Brive-la-Gaillarde, représentée par Me Peynet, conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : ()/ 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 23 août 2023, la commune de Brive verse au dossier les documents demandés par le requérant. Par suite, les conclusions présentées par M. B sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la requête doivent être rejetées par voie de conséquence. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la commune de Brive-la-Gaillarde.
Limoges, le 5 octobre 2023.
Le vice-président,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. A
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
ORTA_2300212_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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