TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300206_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, la société INTELLECTO, représentée par Me Pasquier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de lui verser la somme de 1 690 200,17 euros augmentée des pénalités de retard dues à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros sur le fondement de dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le règlement de la somme de 1 690 200,17 euros lui est dû en application des conditions techniques et particulières matérialisant un lien contractuel avec la Caisse des dépôts et consignations laquelle ne peut légalement procéder à une rétention de paiement sans procédure contradictoire et alors que les sommes concernées ont été régulièrement facturées et payées sur son compte bancaire ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne fait pas l'objet d'une contestation sérieuse dès lors que par application des documents contractuels, elle a dument déclaré l'exécution de l'action de formation, à l'issue de laquelle l'appel à facturation a été généré par la plateforme sur l'Espace professionnel signifiant ainsi sa validation par la Caisse des dépôts et consignations après le service fait de formation professionnelle. - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'elle ne peut plus honorer le paiement de ses charges en raison de l'absence de paiement de la somme en litige et que le défaut de paiement met en péril son activité et risque de lui faire perdre ses locaux en raison de l'impossibilité de procéder au règlement de son loyer ; - en application de l'article 6.9 des Conditions particulières des pénalités de retard sont exigibles par l'organisme de formation créancier et la Caisse des dépôts et consignations est ainsi tenue de lui verser une pénalité égale à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur augmenté d'une indemnité forfaitaire de quarante euros pour frais de recouvrement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gabarda, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Il résulte des pièces produites à l'appui du recours, que par un courrier en date du 14 septembre 2022, la société INTELLECTO a sollicité auprès de la Caisse des dépôts et consignations le versement dans les meilleurs délais de la somme de 1 690 200,17 euros. Ainsi, à la date à laquelle la requête susvisée a été enregistrée, le silence gardé par l'administration à la suite de cette demande de paiement a nécessairement fait naître une décision implicite de refus à l'exécution de laquelle la mesure sollicitée ferait obstacle, sans que la société requérante ne démontre que ce refus aurait pour conséquence un péril grave qu'il serait nécessaire de prévenir. Par suite, la mesure d'injonction sollicitée aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 4. Il en résulte que la mesure sollicitée tendant à enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations le versement de la somme de 1 690 200,17 euros ne peut être prononcée par le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de la société INTELLECTO dans l'ensemble de ses conclusions sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société INTELLECTO est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société INTELLECTO. Fait à Cergy, le 9 janvier 2023. Le juge des référés, signé O. Gabarda La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
ORTA_2300206_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
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