TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 27 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2300198_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, Mme C A demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 pour son bien situé 200 impasse Esnaur à Ascain. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques informe le tribunal de ce que par un avis du 30 mai 2023, il a procédé à un dégrèvement pour un montant de 954 euros en ce qui concerne le logement situé 200 impasse Esnaur à Ascain. Il conclut dès lors au non-lieu à statuer de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). ". 2. Par une décision prise en cours d'instance le 30 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a procédé au dégrèvement, à hauteur de 954 euros, de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle Mme A a été assujettie au titre de l'année 2022, à raison du bien situé 200 impasse Esnaur à Ascain. En conséquence, la requérante a été totalement déchargée de cette taxe. Il s'ensuit que la requête de Mme A est devenue sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 27 juillet 2023 La présidente de la 1ère chambre Signé M. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
ORTA_2300198_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA