TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300191_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 octobre 2022 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé de faire droit à sa demande de bourse sur critères sociaux. Elle soutient que : - elle est assidue aux enseignement de la licence à laquelle elle est inscrite ; - elle est dans une situation de précarité. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - la circulaire du 24 mars 2022 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2022-2023 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article D. 821-1 du code de l'éducation : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. () ". Aux termes de l'annexe 4 de la circulaire du 24 mars 2022 portant modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2022-2023 : " 1. Organisation des droits à bourse / 1.1. Condition de maintien / () Le 4e ou le 5e droit ne peuvent être accordés que si l'étudiant a validé au moins 120 crédits ECTS, 4 semestres ou 2 années. () ". 3. Mme B a bénéficié de trois précédents droits à la bourse de l'enseignement supérieur pour une formation de niveau licence et elle ne conteste pas qu'à l'issue de ces précédentes années, elle n'a pas validé un minimum de 120 crédits. Il résulte des dispositions précitées au point 2 que lorsque le recteur constate que le demandeur n'a pas obtenu un minimum de 120 crédits, il est en situation de compétence liée pour refuser l'ouverture d'un quatrième droit à la bourse de l'enseignement supérieur. Ainsi, alors que l'administration était tenue de refuser la nouvelle demande de bourse qui lui était soumise par la requérante, les moyens invoqués par Mme B ne sont pas susceptibles d'influer sur la solution du litige : ils sont, en tout état de cause, inopérants. 4. Le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur. Fait à Marseille, le 12 avril 2023. La présidente de la 7ème chambre, signé A. Menasseyre La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 avril 2023
Référence
ORTA_2300191_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel