TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 11 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300177_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023 à 18h22, Mme B C et M. F C, agissant tant en leur nom personnel qu'en celui de leur fils E, demandent au juge des référés :
1°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Versailles, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de mettre effectivement en place un auxiliaire de vie scolaire pour accompagner leur fils E, à hauteur de 28 heures par semaine, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que E, en raison de son handicap, ne peut être scolarisé s'il ne bénéficie pas d'un accompagnement par un accompagnement des élèves en situation de handicap ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'instruction et à l'égal accès à l'éducation en l'absence d'accompagnement depuis le 7 décembre 2022 ;
- les diligences nécessaires pour l'accompagner n'ont pas été accomplies par le rectorat de l'académie de Versailles, alors qu'âgé de 11 ans, E est soumis à l'obligation de scolarisation ;
- la carence de l'Etat, qui ne prend pas les mesures nécessaires pour recruter les accompagnants des élèves en situation de handicap et valoriser leur carrière, est manifeste.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, la Rectrice de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'il n'y a pas d'atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale, dès lors que le collège a accompli les diligences nécessaires pour proposer un accompagnement à l'élève et que l'interruption de l'accompagnement depuis le mois de novembre résulte de son exclusion définitive de son précédent établissement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 11 janvier 2023 à 13h30, tenue en présence de Mme Jean, greffière d'audience, Mme D a lu son rapport et entendu :
- les observations de Mme A, représentant la rectrice de l'académie de Versailles qui fait valoir qu'elle ne conteste pas la condition d'urgence. Le jeune E ne bénéficie plus d'un accompagnement depuis qu'il a été exclu de son précédent établissement scolaire et qu'il a été affecté dans un nouvel établissement. L'Etat a une obligation de résultat quant à la scolarité des élèves en situation de handicap. L'atteinte manifestement grave et illégale au droit à l'éducation n'est pas établie, dès lors que des mesures ont été prises pour trouver un accompagnement. La possibilité de faire venir l'ancien AESH de E dans le nouvel établissement n'a pu aboutir. Plusieurs candidatures ont été présentées sur le secteur de l'élève et l'administration souhaite conclure un nouveau contrat à partir du début du mois de février. L'administration a accompli les diligences nécessaires pour remplir ses obligations.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 13h45.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
2. Une demande présentée au titre de la procédure de l'article L. 521-2 du code de justice administrative implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié, non seulement d'une situation d'urgence nécessitant qu'une mesure soit prise à très bref délai, mais encore d'une atteinte grave portée à la liberté fondamentale invoquée ainsi que de l'illégalité manifeste de cette atteinte.
3. Aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'éducation : " L'éducation est la première priorité nationale. Le service public de l'éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. (). Il reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d'apprendre et de progresser. Il veille à la scolarisation inclusive de tous les enfants, sans aucune distinction () ". L'article L. 112-1 du même code énonce que : " Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l'éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l'Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap () ". L'article L. 131-1 du même code énonce que : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans () ".
4. Aux termes de l'article L. 246-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d'une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. / Adaptée à l'état et à l'âge de la personne, cette prise en charge peut être d'ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social. / Il en est de même des personnes atteintes de polyhandicap. ".
5. La privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'un handicap, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte, d'une part, de l'âge et de l'état de l'enfant, d'autre part, des diligences accomplies par l'autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose.
6. Il résulte de l'instruction que E C, né le 7 novembre 2011, est atteint d'un trouble du spectre autistique associé à un trouble du déficit attentionnel avec hyperactivité et des difficultés graphiques. Le 24 mars 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Yvelines a décidé de lui accorder une aide humaine individuelle à hauteur de 20 heures par semaine du 1er septembre 2022 au 31 juillet 2024, ainsi qu'un accompagnement renforcé pendant le temps périscolaire à hauteur de 8 heures par semaine. Scolarisé dans le collège Lamartine de Houilles à la rentrée scolaire 2022-2023, E C en a été exclu pour motif disciplinaire le 7 novembre 2022 et a été affecté, par une décision du 24 novembre 2022 de la directrice des services de l'éducation nationale des Yvelines au collège Les Amandiers de Carrières-sur-seine. Aucun accompagnement scolaire n'a cependant été mis en place dans ce collège, alors que E C ne peut suivre de scolarité sans accompagnement en raison du handicap dont il souffre. Par un arrêté du 8 décembre 2022, la sanction disciplinaire prononcée à l'encontre de E C a été retirée et est ainsi réputée n'être jamais intervenue.
7. Il résulte toutefois de l'instruction que le rectorat de l'académie de Versailles et la principale du collège Les Amandiers de Carrières-sur-Seine, se sont efforcés de trouver, depuis le 24 novembre 2022, des solutions pour assurer la poursuite de la scolarité du jeune E C. L'AESH qui l'accompagnait au sein du collège Lamartine de Houilles n'a cependant pas souhaité changer de secteur pour continuer à l'accompagner. En outre, les AESH recrutés en novembre et décembre 2022 ont été affectés dans d'autres établissements, d'autres élèves étant également en attente d'un accompagnement. De plus, une AESH, initialement envisagée, s'est révélée ne pas avoir le profil et les compétences requises pour accompagner le jeune E et une autre, qui disposait de quatre heures, a refusé d'assister un nouvel élève. La principale du collège Les Amandiers de Carrières-sur-Seine a également proposé, le 9 janvier 2023, dans l'attente d'une solution pérenne, un accompagnement hebdomadaire à hauteur de 4 heures par semaine par un assistant d'éducation ou elle-même, solution refusée par la famille. Par ailleurs, à compter du 16 janvier 2023, les emplois du temps des trois AESH actuellement affectés au sein du collège Les Amandiers vont être réorganisés afin de permettre un accompagnement hebdomadaire partiel de E C. Quatre entretiens en vue du recrutement d'un AESH auront également lieu le 16 janvier 2023. Il est envisagé de débuter un contrat de travail dès le 1er février 2023 si une candidature est retenue ou, à défaut, de demander à un AESH recruté à compter du 1er février 2022 à Sartrouville de travailler au collège Les Amandiers de Carrières-sur-Seine. Par suite, en l'état de l'instruction, l'autorité administrative compétente a accompli les diligences nécessaires pour assurer le droit à l'instruction et à l'égal accès à l'éducation de M. E C.
8. Ainsi, en l'état de l'instruction, la condition tenant à l'atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'éducation du jeune E C n'est pas établie. Eu égard aux mesures prises à compter du 16 janvier 2023 pour permettre la scolarisation, au moins partielle du jeune E, puis au recrutement d'un nouvel AESH à compter du 1er février 2023 pour assurer l'accompagnement dont il en droit de bénéficier, la condition d'urgence n'est pas davantage satisfaite.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme C doit être rejetée, y compris les conclusions qu'ils présentent sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à M. F C et à la rectrice de l'académie de Versailles.
Fait à Versailles, le 11 janvier 2023.
La juge des référés, La greffière,
signé signé
C. D A. Jean
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
ORTA_2300177_20230111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA