TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 20 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300176_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 19 janvier 2023, M. A B doit être regardé comme demandant à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 512-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'université d'Orléans de lui communiquer les signalements effectués à son encontre par d'autres usagers de l'établissement. Il soutient que : - il dispose d'un intérêt direct et personnel ; - le refus de communication porte une atteinte grave et manifestement illégale à la présomption d'innocence garantie par les stipulations de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'à son droit à un recours effectif et à son droit d'assurer sa défense ; en effet, s'il connaît le caractère discriminant de ces signalements, il n'en connaît pas en revanche les auteurs et n'est, ainsi, pas mis à même de porter plainte avec la diligence nécessaire pour éviter l'effacement, l'altération ou la destruction des preuves ; - la Commission d'accès aux documents administratifs a rendu un avis favorable à la communication de ces documents ; - l'urgence imminente est caractérisée par son droit à ester en justice sans délai en tant que victime d'une infraction pénale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rouault-Chalier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose cependant que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. La mise en œuvre de la protection juridictionnelle particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative implique qu'il soit satisfait non seulement à la condition d'urgence inhérente à la procédure de référé mais également que l'illégalité commise par une personne publique revête un caractère manifeste et ait pour effet de porter une atteinte grave à une liberté fondamentale. Il résulte tant des termes de l'article L. 521-2 que du but dans lequel la procédure qu'il instaure a été créée qu'il doit exister un rapport direct entre l'illégalité relevée à l'encontre de l'autorité administrative et la gravité de ses effets au regard de l'exercice de la liberté fondamentale en cause 3. M. A B demande à la juge des référés d'enjoindre à l'université d'Orléans de lui communiquer les signalements effectués à son encontre par d'autres usagers de l'établissement auprès de la cellule de lutte contre les violences (CLV). Il soutient que le refus de faire droit à sa demande, en dépit de l'avis favorable émis par la Commission d'accès aux documents administratifs, porte atteinte à sa présomption d'innocence ainsi qu'à son droit à un recours effectif et à son droit d'assurer sa défense puisque, s'il n'ignore pas le caractère discriminant de ces signalements, il n'en connaît pas les auteurs et n'est, ainsi, pas mis à même de porter plainte pour dénonciation calomnieuse avec la diligence nécessaire pour éviter l'effacement, l'altération ou la destruction des preuves. 4. Si le droit au recours est un principe de valeur constitutionnelle et si la présomption d'innocence ainsi que la possibilité d'assurer de manière effective sa défense devant le juge ont le caractère de libertés fondamentales, le refus du président de l'université de lui communiquer les documents demandés au motif que leur transmission pourrait être préjudiciable à leurs auteurs, ne porte pas par lui-même une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale de M. B et, par suite, ne peut donner lieu à la mise en œuvre de la procédure exceptionnelle de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Ainsi, la requête présentée par M. B sur le fondement de ce texte est ainsi manifestement non fondée et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 521-3 de ce même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Orléans, le 20 janvier 2023. La juge des référés, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
ORTA_2300176_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA