TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 14 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2300171_20250514
- Date
- 14 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 janvier 2023 et le 23 juin 2023, la SCI Holeron demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la taxe d'aménagement d'un montant de 1 503 euros et de la redevance d'archéologie préventive d'un montant de 91 euros mises à sa charge au titre du permis de construire PC 01714017X0031-M01 qui lui a été accordé par arrêté du 8 août 2020 du maire de Dolus-d'Oléron ; 2°) d'enjoindre à l'administration fiscale de lui restituer toutes les sommes qu'elle aurait perçues au titre de ces taxes, y compris les pénalités ; 3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais induits par les saisies à tiers détenteur émises le 8 décembre 2022 pour un montant total de 100 euros ; 4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistrés le 6 mars 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête. Le directeur départemental des finances publiques de la Charente-Maritime a produit des pièces complémentaires le 14 avril 2025 justifiant de l'annulation, en date du 11 février 2025, des titres de perception en litige. Par un courrier enregistré le 2 mai 2025, le préfet de la Charente-Maritime fait valoir que les titres de perception en litige ont été annulés par décisions du 11 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Boutet, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Par la présente requête, la SCI Holeron demande la décharge de la taxe d'aménagement d'un montant de 1 503 euros et de la redevance d'archéologie préventive d'un montant de 91 euros mises à sa charge par des titres de perception émis le 8 septembre 2021. Elle demande la restitution de ces sommes et des pénalités y afférentes qui ont été prélèves par saisie à tiers détenteur datée du 8 décembre 2022 ainsi que l'indemnisation des frais bancaires induits par ces saisies pour un montant total de 100 euros. 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les titres de perception émis le 8 septembre 2021 pour un montant de 91 euros et 1 503 euros en litige ont été annulés par le directeur départemental des territoires et de la mer de la Charente-Maritime le 11 février 2025. Par suite, les conclusions présentées par la SCI Holeron à fin de décharge de ces sommes sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. En deuxième lieu, le requérant ne soutient pas qu'à la suite de l'annulation des titres de perception en litige, le comptable aurait refusé de lui restituer les sommes correspondantes prélevées par saisies à tiers détenteur du 8 décembre 2022. En l'absence de litige sur ce point, les conclusions présentées par la SCI Holeron à fin de restitution des sommes prélevées sont irrecevables. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 6. La SCI Holeron demande le remboursement des frais bancaires induits par les saisies à tiers détenteur du 8 décembre 2022 pour un montant total de 100 euros. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la société requérante a présenté une demande préalable d'indemnisation à l'administration avant de saisir le tribunal administratif, ni qu'une telle réclamation a été déposée en cours d'instance. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par la SCI Holeron directement devant le juge doivent être rejetées comme irrecevables. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par la SCI Holeron à fin de décharge des titres de perception émis le 8 septembre 2021. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Holeron, à la direction départementale des finances publiques de la Charente-Maritime et au préfet de la Charente-Maritime. Fait à Poitiers, le 14 mai 2025 La magistrate désignée, Signé M. BOUTET La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé N. COLLET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 14 mai 2025
Référence
ORTA_2300171_20250514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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