TA21Tribunal Administratif de DijonRenvoi
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 6 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300168_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRenvoi autres juridictions
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2023, Mme A B, conteste, d'une part, la décision, en date du 16 décembre 2022, par laquelle le président du conseil départemental de la Nièvre a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personne handicapée ", d'autre part, la décision par laquelle cette même autorité lui a refusé la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité ". Vu l'ensemble des pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B conteste les décisions du président du conseil départemental de la Nièvre lui refusant la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " et la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Sur les conclusions relatives à la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " : 2. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". 2. Selon l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental sur avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et peut porter la mention " invalidité ", la mention " priorité " ou la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Aux termes du V bis de même article : " Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " ". 3. Il résulte de ces dispositions que les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître des recours dirigés contre les décisions du président du conseil départemental relatives à la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité ". Les conclusions de la requête de Mme B relatives à cette carte doivent en conséquence être transmises au tribunal judiciaire de Nevers (pôle social). Sur les conclusions relatives à la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement " : 4. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 5. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ". 6. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la personne qui entend contester une décision relative à la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personne handicapée " doit obligatoirement, avant de saisir le juge et à peine d'irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif préalable devant l'autorité départementale. La décision prise à la suite du recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d'être déférée à la censure du tribunal administratif. 7. En dépit de la demande de régularisation que le greffe du tribunal lui a adressée le 18 janvier 2023, et dont elle a accusé réception le 21 du même mois, Mme B, qui n'a annexé à son mémoire introductif d'instance qu'une décision initiale de refus de carte " mobilité inclusion " mention " stationnement ", n'a pas justifié de la présentation, à l'encontre de cette décision, d'un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental de la Nièvre. Le délai imparti par cette demande de régularisation étant venu à expiration, les conclusions visant ladite décision s'avèrent manifestement irrecevables et doivent être rejetées selon la modalité définie par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B relatives à l'allocation aux adultes handicapés et à la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " sont transmises au tribunal judiciaire de Nevers. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête, concernant la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement ", est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées de la Nièvre. Fait à Dijon, le 6 février 2023. Le président, David ZUPAN La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, cc
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 6 février 2023
Référence
ORTA_2300168_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel