TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 25 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300163_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, M. A B conteste la décision du directeur de la CARSAT Languedoc-Roussillon du 15 décembre 2022 rejetant la prise en compte de trimestres assimilés au titre de périodes de chômage du 1er octobre 1996 au 3 octobre 2001.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () "
2. D'une part, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". D'autre part, aux termes de l'article L. L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; / (). " et aux termes de l'article L. 142-1 de ce code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / (). ". ".
3. La requête de M. B concerne un litige qui l'oppose à la Caisse d'assurance retraite et de santé au travail (CARSAT) Languedoc-Roussillon, organisme privé de sécurité sociale, et porte sur ses droits à une pension de retraite du secteur privé, relevant en application des dispositions citées au point 2 du contentieux général de la sécurité sociale rattaché à l'ordre judiciaire. Il n'est donc pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montpellier le 25 janvier 2023.
Le président,
J-P Gayrard
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 janvier 2023,
La greffière,
B. Flaesch
2300163Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
ORTA_2300163_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel