TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 21 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300156_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 17 janvier 2023 et 17 février 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2020 par lequel le maire de Saint-André-les-Vergers a accordé à la SNC Croncel un permis de démolir une grange et de construire 15 logements sur un terrain sis chemin des Suivots ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2021 par lequel le maire de Saint-André-les-Vergers a accordé à la SNC Croncel un permis modificatif. Elle soutient que : - le permis de construire ne respecte pas les servitudes de vue ; - la démolition du hangar de la ferme ne pouvait intervenir dès lors qu'il est protégé par les règles d'urbanisme des zones dépendant des architectes de bâtiments de France et qu'il faisait partie de l'ensemble du corps de ferme ; - le panneau d'affichage pour les permis de construire initial et modificatif ne comporte pas toutes les mentions obligatoires. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2020 : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. ". 3. L'auteur d'un recours juridictionnel tendant à l'annulation d'une décision administrative doit être réputé avoir eu connaissance de la décision qu'il attaque au plus tard à la date à laquelle il a formé son recours. L'exercice d'un premier recours contentieux contre un permis de construire détermine le point de départ du délai. Ainsi, dans le cas où un requérant demande, par une seconde requête, l'annulation de la même décision, le juge peut légalement la rejeter comme tardive au motif que le délai de recours contentieux avait commencé à courir au plus tard à la date de la première demande. 4. Mme B a formé devant le tribunal administratif, le 14 février 2022, un premier recours en annulation de l'arrêté du 10 novembre 2020 par lequel le maire de Saint-André-les-Vergers a accordé à la SNC Croncel un permis de démolir une grange et de construire 15 logements. Sa demande a été rejetée, par une ordonnance n° 2200299 du 3 mai 2022, au motif que ce recours en annulation était irrecevable en l'absence des notifications prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Si Mme B présente, dans le cadre de la présente requête enregistrée le 17 janvier 2023, des conclusions tendant à l'annulation du même arrêté du 10 novembre 2020, le délai de recours contentieux contre cet arrêté a couru à l'encontre de Mme B au plus tard à la date de sa première requête en annulation, soit le 14 février 2022, indépendamment des conditions de son affichage sur le terrain. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre l'arrêté du 10 novembre 2020 du maire de Saint-André-les-Vergers ont été présentées après l'expiration du délai de recours de deux mois et sont tardives. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2021 : 5. La régularité de l'affichage sur le terrain d'assiette du projet n'ayant d'incidence que sur l'opposabilité du délai de recours contentieux, Mme B ne peut utilement se prévaloir, pour contester la légalité du permis de construire modificatif en litige, de l'irrégularité alléguée de son affichage, ni davantage de l'irrégularité alléguée de l'affichage du permis de construire initialement délivré. Par suite, un tel moyen doit être écarté comme inopérant. 6. Le permis de construire est délivré sous réserve des droits des tiers. Par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de son recours en annulation du permis de construire contesté, d'une atteinte à une servitude de vue. Un tel moyen doit être écarté comme inopérant. 7. Mme B soutient que la démolition du hangar de la ferme ne pouvait intervenir dès lors qu'il est protégé par les règles d'urbanisme des zones dépendant des architectes de bâtiments de France et qu'il faisait partie de l'ensemble du corps de ferme. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si, par l'arrêté du 10 novembre 2020, le maire de Saint-André-les-Vergers a accordé à la SNC Croncel un permis de démolir une grange et de construire 15 logements, le permis de construire modificatif accordé par arrêté du 2 novembre 2021 porte uniquement sur une modification des ouvertures sur les maisons, une modification sur la partie " corps de ferme " et une modification de la hauteur et de la toiture pour les maisons A et B. Par suite, ce moyen, au demeurant non assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut être utilement invoqué à l'encontre de l'arrêté du 2 novembre 2021, qui n'a ni pour objet ni pour effet de démolir ce hangar. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée pour information à la commune de Saint-André-les-Vergers et à la société en nom collectif Croncel. Fait à Châlons-en-Champagne, le 21 mars 2023. La présidente de la 1ère chambre, Signé A-S MACH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mars 2023
Référence
ORTA_2300156_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel