TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 28 août 2024
- ECLI
- ORTA_2300155_20240828
- Date
- 28 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 26 juin 2023, le juge des référés a, sur la requête de la société Laquet, représentée par Me Mermillod-Blondin (SELARL Juristia Avocats), ordonné une expertise, confiée à M. B A, relative aux causes et conséquences des désordres qui affectent le gazon synthétique du terrain de football du stade municipal de la commune de Ruoms. Par une ordonnance du 6 mai 2024, le juge des référés a étendu les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 26 juin 2023 à la société Azelis. Par un courrier, enregistré le 5 juillet 2024, M. B A demande au juge des référés d'étendre les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 26 juin 2023 à la société Gezolan et à la société Geo-Siap. Il soutient que la société Gezolan a fabriqué le granulat concerné par les désordres affectant le terrain de football et que la société Geo-Siap a effectué la maitrise d'œuvre du marché de travaux. La demande a été régulièrement communiquée aux parties qui n'ont pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 2. Par ordonnance du 26 juin 2023, le juge des référés a ordonné une expertise, confiée à M. B A, expert, relative aux causes et conséquences des désordres qui affectent le gazon synthétique du terrain de football du stade municipal de la commune de Ruoms. 3. L'expert demande que les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance susvisée soient étendues à la société Gezolan et à la société Geo-Siap, au motif que la société Gezolan a fabriqué le granulat concerné par les désordres affectant le terrain de football et que la société Geo-Siap a effectué la maitrise d'œuvre du marché de travaux. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande présentée par l'expert. ORDONNE Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 26 juin 2023 sont étendues à la société Gezolan et à la société Geo-Siap, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L'expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Laquet, à la commune de Ruoms, à la société Edel Grass B.V., à la société SO.F.TER, à la société SMABTP, à la société Azelis, à la société Gezolan, à la société Geo-Siap et à l'expert. Fait à Lyon le 28 août 2024. La présidente du tribunal, Juge des référés, C. Mariller La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 28 août 2024
Référence
ORTA_2300155_20240828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA