TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 20 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300149_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, Mme A B conteste une décision par laquelle le président du conseil départemental des Vosges a refusé de lui attribuer une carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 3. A l'appui de sa requête, et après une première demande de régularisation Mme B n'a produit que la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Vosges lui a attribué une carte " mobilité inclusion " mention " priorité ". En dépit d'une nouvelle demande l'invitant à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, adressée le 23 janvier 2023, par courrier recommandé avec avis de réception, réceptionné le lendemain, Mme B, n'a pas produit, à l'appui de sa requête, la copie de la décision lui refusant l'attribution d'une carte " mobilité inclusion " mention " stationnement pour personnes handicapées " qu'elle indique contester. Par conséquent, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nancy, le 20 mars 2023. La magistrate désignée, J. Kohler La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mars 2023
Référence
ORTA_2300149_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel