TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 13 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300148_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, Mme C B, représentée par Me Emilie Bender, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sans délai et dès notification de la décision à intervenir, une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, a minima, un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour lui permettant de travailler et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : S'agissant de l'urgence : - la condition d'urgence est en l'espèce constituée par le délai anormalement long d'instruction de sa demande de titre et par l'absence de délivrance d'un récépissé qui la place dans une situation irrégulière ; S'agissant de l'atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale : - en ne lui délivrant pas le récépissé de demande de titre de séjour auquel elle a droit, le préfet des Alpes-Maritimes a porté une atteinte manifestement illégale à son droit au travail et à son droit de propriété, dès lors qu'elle ne peut ouvrir un compte bancaire et souscrire un emprunt dans la perspective d'un achat immobilier pour lequel elle a signé un compromis de vente ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référés. Le rapport de M. Soli, juge des référés, ayant été entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier à 14 H 30, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante congolaise, est entrée sur le territoire français le 30 octobre 2020 au bénéfice d'un visa étudiant. Elle a obtenu un titre de séjour portant la mention " étudiant " expirant le 2 novembre 2022. L'intéressée a souscrit, le 24 mars 2022, un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français et a sollicité un changement de statut. Elle a adressé, dans les délais requis, un dossier à la préfecture des Alpes-Maritimes visant à l'obtention d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " mais n'a obtenu aucune réponse à ce jour. Le juge des référés, saisi par Mme B, le 15 décembre 2022, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a, par une ordonnance du 20 décembre 2022, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures avec autorisation de travail. Par la présente requête Mme B, saisissant à nouveau le juge des référés sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, demande, en l'absence d'exécution de l'ordonnance du 20 décembre 2022 par le préfet des Alpes-Maritimes, qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer, sans délai et dès notification de la décision à intervenir, une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, a minima, un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour lui permettant de travailler et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans des délais particulièrement brefs d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 4. Il ressort des pièces du dossier, comme cela a été rappelé au paragraphe 1 de la présente ordonnance, que par une ordonnance de référé en date du 20 décembre 2022, le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative précité, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un récépissé à la requérante, que Mme B expose que cette ordonnance n'est pas exécutée. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B relève de la procédure d'exécution de l'ordonnance du 20 décembre 2022 qui n'est pas exécutée par le préfet des Alpes-Maritimes. Cette procédure d'exécution est prévue par des dispositions spécifiques du code de justice administrative, exclusives de l'article L. 521-2 dudit code. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête dans toutes ses conclusions y compris celles afférentes aux frais de l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice le 13 janvier 2023. Le juge des référés signé P. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
ORTA_2300148_20230113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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