TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 31 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300145_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une transmission, effectuée le 20 janvier 2023, M. A B a adressé au tribunal un bulletin de vote aux élections municipales de la commune de Farincourt du 18 mars 2001, un reçu de règlements effectués à la commune de Charmes-Saint-Valbert, des feuilles de soins et des avis de lettres recommandées. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et des moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". 2. Pour saisir le tribunal, M. B s'est borné à lui transmettre un bulletin de vote aux élections municipales de la commune de Farincourt du 18 mars 2001, un reçu de règlements effectués à la commune de Charmes-Saint-Valbert, des feuilles de soins et des avis de lettres recommandées, sans que ces pièces ne soient accompagnées d'une requête contenant l'exposé des faits et des moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. Dans ces conditions, la saisine de M. B ne constitue pas une requête au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de rejeter celle-ci par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La saisine de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Châlons-en-Champagne, le 31 janvier 2023. La présidente de la 1ère chambre, Signé A-S MACH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
ORTA_2300145_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel