TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 24 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300141_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, le syndicat CGT de la ville et du centre communal d'action sociale de Vandœuvre-lès-Nancy demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Vandœuvre-lès-Nancy a refusé de faire droit à sa demande tendant au versement rétroactif de la nouvelle bonification indiciaire aux agents concernés de la commune de Vandœuvre-lès-Nancy ; 2°) de condamner la commune de Vandœuvre-lès-Nancy à verser aux agents concernés les sommes correspondantes à la nouvelle bonification indiciaire dont ils ont été privés. Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2023, la commune de Vandœuvre-lès-Nancy conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du syndicat CGT de la ville et du centre communal d'action sociale de Vandœuvre-lès-Nancy d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gottlieb, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ()". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 113-2 du code général de la fonction publique : " Les organisations syndicales représentant les agents publics peuvent ester en justice. Elles peuvent se pourvoir devant les juridictions compétentes contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des agents publics ". Un syndicat de fonctionnaires n'est pas recevable à introduire lui-même, en lieu et place des agents, un recours en excès de pouvoir contre une décision refusant le versement à des agents publics de sommes qui leur seraient dues. 3. Compte tenu de ce qui a été dit au point 2, le syndicat requérant est sans qualité pour introduire un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle le maire de la commune de Vandœuvre-lès-Nancy a rejeté sa demande tendant au versement rétroactif de la nouvelle bonification indiciaire qui serait due à chacun des agents concernés de la commune, ainsi que la commune de Vandœuvre-lès-Nancy le fait valoir en défense. Par suite, ses conclusions sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Vandœuvre-lès-Nancy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du syndicat CGT de la ville et du centre communal d'action sociale de Vandœuvre-lès-Nancy est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vandœuvre-lès-Nancy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat CGT de la ville et du centre communal d'action sociale de Vandœuvre-lès-Nancy et à la commune de Vandœuvre-lès-Nancy. Fait à Nancy, le 24 février 2023. Le magistrat désigné, R. Gottlieb La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 février 2023
Référence
ORTA_2300141_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel