TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 24 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300136_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 février 2023 et le 22 mars 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler le refus du maire de la commune de Petreto- Bicchisano d'attester, qu'il est, à sa connaissance, propriétaire de parcelles situées sur le territoire de cette commune. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - la loi n° 2017-285 du 6 mars 2017 ; - le décret n° 2017-1802 du 28 décembre 2017 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 6 mars 2017 visant à favoriser l'assainissement cadastral et la résorption du désordre de propriété : " Lorsqu'un acte notarié de notoriété porte sur un immeuble situé en Corse et constate une possession répondant aux conditions de la prescription acquisitive, il fait foi de la possession, sauf preuve contraire. (). " Aux termes de l'article 1er du décret du 28 décembre 2017 relatif à l'acte de notoriété portant sur un immeuble situé en Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Mayotte ou à Saint- Martin : " L'acte de notoriété constatant une possession répondant aux conditions de la prescription acquisitive, mentionné aux articles 35-2 de la loi du 27 mai 2009 et 1er de la loi du 6 mars 2017 susvisées comporte les éléments suivants : () 3° Les témoignages et éléments apportant la preuve des actes matériels qui caractérisent une possession de l'immeuble concerné répondant aux conditions prévues par les articles 2261 et 2272 du code civil () ". 3. La requête présentée par M. A tend à obtenir, par prescription acquisitive, des actes de notoriété s'agissant de plusieurs parcelles situées sur le territoire de la commune de 1. Petreto-Bicchisano. Le refus du maire de la commune d'attester, qu'à sa connaissance, M. A est propriétaire des parcelles en cause, ne relève pas de prérogatives de puissance publique et s'inscrit dans un litige, relatif au droit de propriété et à l'application de règles relevant du droit civil, qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à ce que le tribunal l'aide à se voir reconnaître la qualité de propriétaire des parcelles en litige, sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il y a lieu de les rejeter selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Bastia, le 24 avril 2023. Le président du tribunal, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, LELIEVRE Baptiste
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 avril 2023
Référence
ORTA_2300136_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel