TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 18 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300133_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Bertholino, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le préfet du Var a refusé son admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers frais. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justiceadministrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. () ". Aux termes de l'article R.776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ". 3. L'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle, alors que l'étranger dispose, en application du L 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auquel renvoie l'article R. 776-2 du code de justice administrative, de la faculté de demander au président du tribunal la désignation d'office d'un avocat, ne saurait avoir pour effet de proroger le délai de recours. 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision en date du 17 octobre 2022 par laquelle le préfet du Var a fait obligation à Mme B de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, qui comporte toutes les informations utiles sur les voies et délais de recours, a été notifiée à l'intéressée le 24 octobre 2022. Il suit de là que la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 16 janvier 2023, l'a été postérieurement au délai de 15 jours dont disposait l'intéressée pour introduire sa requête. Par suite, la requête de Mme B est tardive. Elle est, dès lors, entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée pour information au préfet du Var. Fait à Toulon, le 18 janvier 2023. Le président, Signé JF. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
ORTA_2300133_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel