TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 16 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300132_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2023, M. B A, représenté par
Me Martin Hamidi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision du 16 novembre 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'étant privé de toute ressource, il se trouve dans une situation de grande précarité ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, au principe de sauvegarde de la dignité humaine et au principe d'interdiction des traitements inhumains et dégradants ;
- la décision contestée est contraire à l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que sa situation de vulnérabilité, qui résulte de l'absence de ressource et de son état de santé, n'a pas été prise en compte ;
- l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est incompatible avec l'article 20 de la directive 2013/33/UE, qui fait obstacle à ce que les conditions matérielles d'accueil soient totalement retirées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Minet, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience publique lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence.
4. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
5. Pour justifier d'une situation d'urgence au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision du 16 novembre 2022 par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait et de sa demande d'injonction de les lui rétablir, M. A se borne à faire valoir qu'il se trouve privé de ressource. Dans ces conditions, et alors que M. A, qui est sans enfant, n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'hébergement, la condition d'urgence particulière posée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées sans que, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il y ait lieu d'engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience. Il en va de même des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.
Fait à Amiens le 16 janvier 2023.
La juge des référés,
Signé
A. Minet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
ORTA_2300132_20230116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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