TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 24 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300117_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, l'antenne Sud du CROUS de La Réunion transmet au tribunal divers documents concernant la contrainte émise par la CAF le 17 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () " ; 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " () La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". 3. La requête par laquelle l'antenne Sud du CROUS de La Réunion se borne à transmettre au tribunal administratif divers documents concernant la contrainte émise par la CAF le 17 octobre 2022, parmi lesquels un formulaire intitulé " opposition à une injonction de payer " qui est normalement destiné à exprimer devant le tribunal judiciaire l'opposition d'un débiteur vis-à-vis d'une injonction de payer émanant de cette juridiction, ledit formulaire n'étant pas pertinent pour une saisine du juge administratif, ne peut être regardée comme exprimant, par elle-même, des conclusions et moyens soumis au juge administratif dans le respect des exigences procédurales du code de justice administrative, notamment celles énoncées par l'article R. 411-1 précité. Ainsi, cette requête, qui au surplus a pour auteur une personne ne justifiant pas de sa qualité à agir, est manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La requête de l'antenne Sud du CROUS de La Réunion est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au CROUS de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 24 février 2023. Le président, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 février 2023
Référence
ORTA_2300117_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel