TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 7 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300115_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 janvier et 17 mars 2023, M. A B demande au tribunal ; 1°) d'annuler les délibérations n° 2022-038, n° 2022-039, n° 2022-040, n° 2022-041, n° 2022-42 et n° 2022-043 adoptées lors de la séance du conseil municipal de la commune de Sauvigny-les-Bois du 22 septembre 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler l'ensemble des décisions prises par le maire de la commune de Sauvigny-les-Bois depuis le 22 septembre 2022 ; 3°) d'ordonner toutes les mesures nécessaires afin d'assurer la " gestion légale, réglementaire et démocratique " de la commune de Sauvigny-les-Bois ; 4°) d'ordonner la réunion du conseil municipal de la commune de Sauvigny-les-Bois afin que les délibérations soient adoptées, dans un délai de deux semaines à compter de l'annulation des délibérations litigieuses ; 5°) de condamner la commune de Sauvigny-les-Bois aux éventuels dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, la commune de Sauvigny-les-Bois, représentée par Me Bon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte du 11 octobre 2023, M. B a déclaré se désister de sa requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, la commune de Sauvigny-les-Bois, représentée par Me Descours, demande au tribunal de donner acte du désistement de M. B et à ce que soit mis à la charge du requérant le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 20 octobre 2023, M. B conclut au rejet des frais de l'instance sollicités par la commune de Sauvigny-les-Bois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un acte du 11 octobre 2023, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Sauvigny-les-Bois au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sauvigny-les-Bois au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Sauvigny-les-Bois. Fait à Dijon le 7 novembre 2023. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
ORTA_2300115_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel