TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 12 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300115_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'ordonner, sous astreinte, au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant l'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que l'absence d'autorisation provisoire de séjour fait obstacle à la poursuite de son contrat d'alternance et de sa formation et la place dans une situation financière difficile ; - l'absence de récépissé la place en situation irrégulière et porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de circulation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête, par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. L'article R. 312-8 du même code dispose que : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre des personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Et selon l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Strasbourg : Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin () ". 3. Mme A a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiante, délivré par le préfet de la Moselle et valable jusqu'au 31 décembre 2022, dont elle a demandé le renouvellement le 3 novembre 2022. Elle conteste l'absence de délivrance, par le préfet de la Moselle, de récépissé de demande de titre de séjour l'autorisation à travailler durant l'instruction de cette demande de renouvellement. Ce litige, qui concerne une décision individuelle prise dans l'exercice des pouvoirs de police de l'autorité administrative, relève de la compétence du lieu de résidence de l'intéressée à la date de la décision. Il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle la demande de renouvellement a été présentée sans qu'il soit délivré de récépissé, Mme A résidait dans le département de la Moselle. Dans ces conditions, la requête de Mme A ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Nancy. 4. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions des articles L. 522-3 et R. 522-8-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nancy, le 12 janvier 2023. La juge des référés, J. Kohler La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
ORTA_2300115_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA