TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 28 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300110_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2300110 du 5 juin 2023, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n° 2300110 présentée par le SIVU de la Marelle, prescrit une expertise confiée à M. B et portant sur le phénomène de décollement du revêtement du sol de la salle de restauration scolaire. Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, la société Rabot Dutilleul Construction, représentée par Me Gottlich, demande au juge des référés d'étendre les opérations d'expertise à Me Lanzetta, en sa qualité de liquidatrice de la société Evrard et à la société Lloyd's Insurance Company, en sa qualité d'assureur de la société Evrard. Elle soutient que la société Evrard ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire par une décision du 24 mai 2023 publiée le 23 juin 2023, et sa responsabilité ayant été mise en lumière lors de la réunion d'expertise, il y a lieu de l'attraire aux opérations d'expertise, ainsi que son assureur. Vu : - les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée au syndicat intercommunal scolaire à vocation unique " La Marelle ", aux sociétés Rabolini Schlegel et associés et Evrard, à la Compagnie Groupama Grand Est, à Me Lanzetta, à la société Lloyd's Insurance Company et à M. A B, expert, pour lesquels il n'a pas été présenté de mémoire dans le délai imparti ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 532-3 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ". 2. L'expertise en cours porte sur les désordres tenant à un phénomène de décollement du revêtement du sol de la salle de restauration scolaire. Il résulte de l'instruction que la société Evrard est intervenue en qualité de sous-traitante de la société Rabot Dutilleul Construction pour les travaux de revêtement de sols. Dès lors que la société Evrard n'est manifestement pas étrangère au litige susceptible de naître et que la demande d'extension formée par la société Rabot Dutilleul Construction est formée dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, qui a eu lieu le 27 juillet 2023, il y a lieu d'attraire Me Lanzetta, en sa qualité de liquidatrice de la société Evrard, ainsi que la société Lloyd's Insurance Company, en sa qualité d'assureur de la société Evrard, aux opérations d'expertise. ORDONNE : Article 1er : La mission de l'expert désigné par l'ordonnance n° 2300110 du 5 juin 2023 susvisée du juge, statuant en référé, est étendue à Me Lanzetta et à la société Lloyd's Insurance Company. Article 2 : La date limite du dépôt du rapport est reportée au 1er avril 2024. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat intercommunal scolaire à vocation unique " La Marelle ", aux sociétés Rabolini Schlegel et associés, Rabot Dutilleul Construction, à la Compagnie Groupama Grand Est, à Me Lanzetta, à la société Lloyd's Insurance Company et à M. A B, expert. Fait à Nancy, le 28 novembre 2023. Le juge des référés, O. Di Candia La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2300110
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Chronologie de l'affaire
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TA5428 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300110_20231128
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
ORTA_2300110_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel