TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 24 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300104_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2023 à 19h34, M. A C, représenté par Me Roux, demande au juge des référés :
1°) " d'annuler la décision du 18 février 2018 du préfet de la Dordogne portant retenue de son passeport " ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui restituer son passeport sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 435,20 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que la rétention de son passeport porte atteinte à son droit de se marier en l'empêchant de prouver son identité et de constituer son dossier du mariage en entier ; en outre, le récépissé ne comporte pas son nom conforme dès lors qu'il y est nommé avec le patronyme de sa mère au lieu de son père ;
- la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au mariage dès lors qu'elle est dépourvue de base légale, l'obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours dont il a fait l'objet le 30 novembre 2017 n'ayant pas été exécutée ; en outre, aucun terme à la rétention du passeport n'est indiqué sur le récépissé qui comporte pour seule mention " son passeport lui sera restitué au lieu où il quittera le territoire ".
M. C a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 22 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
2. M. C a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 22 janvier 2023 sur laquelle il n'a pas été statué à la date de la présente ordonnance. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 1, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. M. C, ressortissant azerbaïdjanais né le 1er mars 1997, a fait l'objet d'une rétention de son passeport par le préfet de la Dordogne le 18 février 2018 en exécution de sa décision portant refus de titre de séjour et assignation à résidence. Par la présente requête, M. C, domicilié à Limoges, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite de rejet prise par le préfet de la Dordogne en réponse à sa demande du 6 septembre 2022 tendant à la restitution de son passeport et d'enjoindre à ce préfet de lui restituer son passeport.
4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose :
" Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
5. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
6. Pour établir l'existence d'une situation d'urgence particulière M. C soutient que la rétention de son passeport l'empêche de se marier. Toutefois, la seule production de son dossier de mariage n'est pas suffisant pour établir qu'il aurait entrepris des démarches sérieuses pour se marier effectivement prochainement. En outre, il résulte de l'instruction qu'il dispose d'un récépissé valant justification de son identité qui lui a été délivré lors de la rétention de son passeport et il ne justifie pas qu'il ne pourrait accomplir les actes de la vie courante avec ce document ou qu'il se serait vu refuser certaines démarches administratives en raison de la production de ce récépissé et non de son passeport et notamment auprès de l'officier de l'état civil en vue de son mariage ou auprès des services préfectoraux en vue d'une régularisation administrative de sa situation. Enfin, rien ne fait obstacle à ce que le requérant sollicite les autorités de la préfecture de Dordogne d'une demande en rectification de son nom de famille inscrit sur son récépissé au profit de son nom paternel. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas l'urgence particulière, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il y aurait à prononcer l'injonction qu'il demande dans un délai de 48 heures.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative et rappelée au point 5 de la présente ordonnance, ne peut être regardée comme satisfaite. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter les conclusions aux fins d'annulation de la requête ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais liés à l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Limoges, le 24 janvier 2023
Le juge des référés,
N. B
La République mande et ordonne
au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
S. CHATANDEAU
ifAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
ORTA_2300104_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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