TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 22 août 2023
- ECLI
- ORTA_2300101_20230822
- Date
- 22 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, la SARL Financière SW doit être regardée comme demandant : 1°) l'annulation de l'avis du 1er décembre 2022 par lequel le comptable public a procédé à la compensation entre la créance de 603 euros qu'elle détenait sur l'administration fiscale et sa dette fiscale de 6 896 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 257 B du livre des procédures fiscales: " Le comptable public compétent peut affecter au paiement des impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard dus par un redevable les remboursements, dégrèvements ou restitutions d'impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard constatés au bénéfice de celui-ci. / Pour l'application du premier alinéa, les créances doivent être liquides et exigibles ". Aux termes de l'article R. 257 B-1 du même livre : " Lorsqu'il a exercé la compensation prévue à l'article L. 257 B, le comptable public compétent notifie au redevable un avis lui précisant la nature et le montant des sommes affectées au paiement de la créance qu'il a prise en charge à sa caisse. / Les effets de cette compensation peuvent être contestés dans les formes et délais mentionnés aux articles L. 281 et R. * 281-1 à R. * 281-5 ". En vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, la juridiction administrative est compétente pour connaître des contestations relatives au recouvrement des impositions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 199 du même livre lorsqu'elles portent sur l'existence de l'obligation de payer, le montant de la dette, l'exigibilité de la somme réclamée ou tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. 3. La société requérante soutient que c'est à tort que l'administration a refusé de lui accorder le bénéfice du régime d'exonération d'impôt sur les sociétés instauré par les dispositions de l'article 44 octies du code général des impôts. Toutefois, en application des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, un tel moyen, qui se rattache au contentieux de l'assiette, ne peut être utilement présenté dans le cadre d'une instance relative au recouvrement de l'impôt. Par suite, les conclusions de la SARL Financière SW doivent être rejetées sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de SARL Financière SW est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Financière SW. Copie en sera adressée pour information à la direction régionale des finances publiques de La Réunion. Fait à Saint-Denis le 22 août 2023. Le magistrat désigné, M. BANVILLET La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/la greffière en chef Le greffier, D. CAZANOVE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2023
Référence
ORTA_2300101_20230822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel