TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 16 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300096_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, Mme C D et M. B A demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : - D'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nice de mettre effectivement en place l'accompagnement de Maxime A par un auxiliaire de vie scolaire pour une durée hebdomadaire de 26 heures dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; - De condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : - leur enfant est atteint d'un trouble de l'attention avec hyperactivité et se trouve dans l'impossibilité, sans accompagnement d'élève en situation de handicap (AESH), de suivre une scolarité adaptée ; - la condition d'urgence est remplie, compte tenu des conséquences de l'absence d'attribution d'un AESH sur le développement et la scolarité de leur enfant ; - la carence de l'Etat dans l'attribution à leur enfant d'un AESH porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'éducation de ce dernier ; - la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale pour les personnes handicapées (MDPH) a, par une décision du 15 mars 2022, accordé à leur enfant une aide humaine individualisée de 26 heures hebdomadaires. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Soli, juge des référés a été entendus au cours de l'audience publique du 12 janvier 2023 à 14 heures 30. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Il résulte de l'instruction que par une décision du 15 mars 2022, la CDAPH a attribué à l'enfant Maxime A, âgé de 12 ans et scolarisé en section internationale " chinois " au collège du Centre international de Valbonne (CIV), lequel est atteint d'un trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité et de troubles du spectre autistique, une aide humaine individuelle aux élèves handicapés de 26 heures hebdomadaire. 3. La privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'un handicap ou d'un trouble de la santé invalidant, de la possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent, sans être contredits, que leur enfant a été scolarisé jusqu'au 26 novembre 2022, qu'il a alors été mis sous antidépresseur, qu'il n'a pu reprendre les cours que deux jours du 3 au 6 janvier 2023, qu'il souffre d'épuisement moral. S'il appartient aux requérants de justifier de l'existence d'une situation d'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie du seul fait de l'écoulement du temps, ces éléments concrets, propres à l'espèce, sont de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. La situation décrite ci-dessus, qui prive l'enfant d'une scolarisation adaptée, compte tenu de ses besoins propres, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'éducation et il est particulièrement urgent d'y remédier. S'il doit être tenu compte des difficultés auxquelles l'administration est confrontée pour le recrutement des AESH, il n'en demeure pas moins qu'elle est dans l'obligation de mettre en place les aides accordées par la CDAPH. Il y a lieu en conséquence de faire injonction à la rectrice de l'académie de Nice d'affecter à l'enfant Maxime A, dans les conditions fixées par la CDAPH des Alpes-Maritimes dans sa décision du 15 mars 2022, un AESH, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre une somme à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Nice de placer auprès de l'enfant Maxime A, dans les conditions fixées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées des Alpes-Maritimes le 15 mars 2022, un accompagnement d'élève en situation de handicap, dans le délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, à M. B A et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nice. Fait à Nice, le 16 janvier 2023. Le juge des référés, signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
ORTA_2300096_20230116
Données disponibles
- Texte intégral