TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 19 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2300093_20240919
- Date
- 19 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire émis le 17 novembre 2022 par le service de gestion comptable de Besançon en vue du paiement de la somme de 376,01 euros concernant les réparations des dommages causés à l'occasion d'un accident de la circulation impliquant son véhicule survenu le 5 juillet 2022 rue de Vesoul. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, la communauté urbaine Grand Besançon Métropole conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête de M. B et, à titre subsidiaire, à son rejet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de la voierie routière ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 116-1 du code de la voirie routière dispose que : " La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative. ". Aux termes de l'article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens appartenant à une personne publique () et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'action en réparation d'un dommage causé au domaine public routier relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. 4. Ainsi, en application des dispositions précitées du code de la voirie routière, il n'appartient qu'au tribunal judiciaire de connaître du litige qui oppose M. B à la communauté urbaine Grand Besançon Métropole concernant les réparations des dommages causés au domaine public routier à l'occasion d'un accident de la circulation survenu le 5 juillet 2022. La requête de M. B doit, par suite, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la communauté urbaine Grand Besançon Métopole. Fait à Besançon le 19 septembre 2024. La présidente de la 1ère chambre, F. Michel La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2300093
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Chronologie de l'affaire
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TA2519 septembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2024
Référence
ORTA_2300093_20240919
Données disponibles
- Texte intégral