TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 3 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300088_20230203
- Date
- 3 février 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2023, Mme B A conteste la décision du 23 novembre 2022 par laquelle le bureau des pensions du ministère de l'agriculture considère qu'elle a renoncé à sa demande de validation des services accomplis en qualité de non-titulaire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. A supposer que Mme A puisse être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 23 novembre 2022 par laquelle le bureau des pensions du ministère de l'agriculture considère qu'elle a renoncé à sa demande de validation des services accomplis en qualité de non-titulaire, la requête, qui ne contient aucune conclusion ni aucun moyen juridique dont la juridiction puisse se considérer comme valablement saisie au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable. 3. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° du premier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 3 février 2023. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. fre
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 février 2023
Référence
ORTA_2300088_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel