TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 17 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300084_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2023, M. A B forme opposition à une contrainte émise à son encontre par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () : " () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 412-1, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " 3. Selon les termes de sa requête M. B forme opposition à une contrainte émise à son encontre par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis. Toutefois il ne produit pas la décision qu'il attaque. Par un courrier du 16 janvier 2023, le requérant a été invité par le greffe du tribunal à régulariser son recours en produisant la décision attaquée, ou en justifiant de l'impossibilité de la produire, sous peine d'irrecevabilité manifeste, et ce dans un délai de 15 jours. Toutefois, ce courrier adressé à l'intéressé par recommandé avec accusé de réception a été retourné au tribunal, revêtu de la mention " Pli avisé et non réclamé ". A la date de la présente ordonnance, M. B n'a pas régularisé sa requête, laquelle ne peut dès lors qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Pau, le 17 avril 2023. La présidente du tribunal, Signé : V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2023
Référence
ORTA_2300084_20230417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel