TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 9 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300080_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de prononcer la mise à disposition de son dossier par la préfecture ; 3°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2023 par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 4°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil la somme de 1000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Des pièces ont été produites les 6 et 9 janvier 2023 par le préfet de la Savoie. Vu les autres pièces du dossier Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon du 6 janvier 2023 déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. B irrégulière et ordonnant sa mise en liberté ; Vu l'arrêté du préfet de la Savoie du 6 janvier 2023, communiqué au tribunal administratif de Lyon le 9 janvier suivant, assignant M. A B à résidence au 95 allée des Bauges à Chambéry pendant une durée de quarante-cinq jours. La présidente du tribunal a délégué à Mme C les pouvoirs qui lui sont attribués en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; / () ". D'autre part, en vertu de l'article R. 312-8 de ce code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / () ". 2. Il résulte des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Lorsqu'il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention ou l'assignation à résidence de l'étranger, le jugement de l'ensemble des conclusions dont l'étranger avait saisi le tribunal ne relève plus de la procédure prévue à l'article L. 614-9. Dans un souci de bonne administration de la justice, compte tenu notamment de la brièveté du délai imparti par les dispositions précitées de l'article L. 614-9 pour le jugement de la demande, le tribunal administratif régulièrement saisi, par application des dispositions de l'article R. 776-16 du code de justice administrative, conserve compétence pour statuer selon la procédure prévue à l'article L. 614-4 ou L. 614-5. Toutefois, le président de ce tribunal peut transmettre le dossier au tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de l'étranger, notamment lorsque celui-ci dispose d'un domicile stable. 3. Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023, M. B, alors retenu au centre de rétention de Lyon Saint-Exupéry, a demandé l'annulation des décisions du 4 janvier 2023 par lesquelles le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. Cependant, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a, par ordonnance du 6 janvier 2023, déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. B et a ordonné sa mise en liberté. Le préfet de la Savoie a informé le tribunal, le 9 janvier 2023, avoir assigné à résidence l'intéressé à l'adresse de son domicile habituel par un arrêté du 6 janvier 2023. Ainsi, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, les conclusions de la requête de M. B doivent être renvoyées au tribunal administratif de Grenoble. O R D O N N E : Article 1er : L'ensemble des conclusions de la requête de M. A B est renvoyé au tribunal administratif de Grenoble. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Savoie et au président du tribunal administratif de Grenoble. Fait à Lyon, le 9 janvier 2023. La magistrate désignée, K. C La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
ORTA_2300080_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel