TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 10 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300075_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, M. A C demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 décembre 2022 par laquelle le recteur de la région académique Grand Est, recteur de l'académie de Nancy-Metz a refusé de lui accorder un congé pour formation syndicale et d'enjoindre au recteur de faire droit à sa demande ; 2°) de mettre à la charge du rectorat de l'académie de Nancy-Metz la somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision en litige le prive de la possibilité de participer à une formation syndicale les 12 et 13 janvier 2023 ; - cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté syndicale ; - elle est insuffisamment motivée ; - si la nécessité de service est invoquée, elle n'est pas justifiée alors que, d'une part, il n'avait pas de mission de remplacement à la date de la formation envisagée et que, d'autre part, il a déposé sa demande suffisamment tôt pour que l'administration puisse organiser la continuité du service. La requête a été communiquée au recteur de la région académique Grand Est, recteur de l'académie de Nancy-Metz qui n'a pas produit de mémoire mais a produit la décision du 10 janvier 2023 accordant à M. C l'autorisation d'absence sollicitée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 84-474 du 15 juin 1984 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 janvier 2023 à 14h00 : - le rapport de Mme Kohler, juge des référés, - et les observations de Me Sgro représentant M. C, également présent, qui prend acte de l'autorisation d'absence accordée et insiste sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14h08. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. M. C demande au juge des référés, sur le fondement de ces dispositions, d'ordonner, la suspension de l'exécution de la décision du 20 décembre 2022 par laquelle le recteur de la région académique Grand Est, recteur de l'académie de Nancy-Metz a refusé de lui accorder un congé pour formation syndicale et d'enjoindre au recteur de faire droit à sa demande. Le recteur de l'académie Nancy-Metz a décidé, le 10 janvier 2023, après l'introduction de la requête, d'accorder l'autorisation d'absence sollicitée. Dans ces conditions, les conclusions de la requête relatives à la décision refusant l'autorisation d'absence ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction de la requête. Article 2 : L'Etat versera à M. C la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de la région académique Grand Est, recteur de l'académie de Nancy-Metz. Fait à Nancy, le 10 janvier 2023. La juge des référés, J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
ORTA_2300075_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA