TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 10 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300070_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023, M. C A, ressortissant congolais, représenté par Me Yamba, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2022 notifié le 20 octobre 2022 par lequel la préfète du Loiret décidant son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret d'instruire sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il soutient que : - il a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 23 novembre 2022 pour laquelle une décision a été rendue le 16 décembre 2022 ; - en ne visant pas l'article L 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui offre à l'autorité administrative d'envisager toutes les possibilités d'attribution d'un titre de séjour et en ne procédant pas à sa propre appréciation de sa situation la préfète du Loiret a commis un excès de son pouvoir - il doit obtenir un titre de séjour en application de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. () ". Aux termes de l'article L. 572-4 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l'annulation au président du tribunal administratif () ". 2. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence d'un étranger faisant l'objet d'une décision de transfert aux autorités responsables de sa demande d'asile en vertu de l'article R. 777-3-9 du même code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". 3. Aux termes du II de l'article R. 777-3-1 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification simultanée d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence et d'une décision de transfert fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester la décision de transfert et, le cas échéant, celle d'assignation à résidence. ". En application de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours de quarante-huit heures est décompté d'heure à heure et court à compter de l'heure de la notification de la décision de transfert et de la décision d'assignation à résidence. En vertu de l'article R. 777-3-2 du code de justice administrative, ces délais de recours contentieux ne sont susceptibles d'aucune prorogation. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 29 septembre 2022 par lequel la préfète du Loiret a ordonné le transfert de M. C A aux autorités espagnoles responsables de sa demande d'asile a été notifié à l'intéressé le 20 octobre 2022 et que celui-ci a été informé que, dans le cas où, concomitamment à l'arrêté de transfert, une assignation à résidence lui serait notifiée, il pourrait demander au tribunal administratif l'annulation la décision portant transfert dans les quarante-huit heures suivant sa notification. Dans ces conditions, la requête de M. A, enregistrée au greffe du tribunal le 10 janvier 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures résultant de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est manifestement tardive et doit être rejetée en toutes ses conclusions du fait de son irrecevabilité. O R D O N N E : Article 1er : La requête est M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. La magistrate désignée, Anne B La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
ORTA_2300070_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
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