TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 24 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300068_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 10 janvier 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) BDV BAT, représentée par Me D'Hers, demande au Tribunal : 1°) de condamner la commune d'Antibes à lui payer la somme de 9 359,33 euros correspondant à son solde de décompte général définitif du 25 juin 2019 suivant facture n° F 1281 ; 2°) de condamner la commune d'Antibes à lui payer la somme de 66 147,41 euros correspondant à la retenue de garantie de 5% ; 3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () " 2. Aux termes de l'article R. 312-11 du code de justice administrative : " En matière précontractuelle, contractuelle et quasi contractuelle le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu prévu pour l'exécution du contrat. Si son exécution s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ou si le lieu de cette exécution n'est pas désigné dans le contrat ou quasi-contrat, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité publique compétente pour signer le contrat ou la première des autorités publiques dénommées dans le contrat a son siège, sans que, dans ce cas, il y ait à tenir compte d'une approbation par l'autorité supérieure, si cette approbation est nécessaire. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le lieu d'exécution du marché public objet du présent litige se trouve sur la commune d'Antibes. Dès lors que le lieu d'exécution du marché est situé dans le département des Alpes-Maritimes, la présente requête ne relève pas de la compétence du Tribunal administratif de Toulon mais de celui de Nice. Il y a lieu de transmettre à cette juridiction le dossier de la requête en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de la SARL BDV BAT est transmis au Tribunal administratif de Nice. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL BDV BAT et au président du Tribunal administratif de Nice. Fait à Toulon, le 24 janvier 2023. Le président de la 3ème chambre, Signé Ph. Harang La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
ORTA_2300068_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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