TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300062_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 janvier 2023, Mme B C, représentée par Me Babou, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 octobre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'elle a formé un recours administratif préalable obligatoire contre la décision litigieuse ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est empêchée de se rendre en France pour suivre sa formation alors qu'elle est attendue dans l'établissement pour la rentrée scolaire décalée qui aura lieu le 30 janvier 2023, qu'elle s'est acquittée des droits d'inscription et qu'un retard pourrait entraîner une radiation de son inscription ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; * elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et du caractère réel et sérieux de ses études ; * elle méconnaît les articles L. 411-1, L. 412-1 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnaît son droit à l'instruction. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante congolaise (République du Congo) née le 24 septembre 1996, est inscrite en Bachelor " Management et gestion des PME " à l'École Tourangelle Supérieure (ETS) au titre de l'année universitaire 2022/2023. Par sa requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 20 octobre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, Mme C soutient qu'elle est empêchée de se rendre en France pour suivre sa formation alors qu'elle est attendue dans l'établissement pour la rentrée scolaire décalée qui aura lieu le 30 janvier 2023, qu'elle s'est acquittée des droits d'inscription et qu'un retard pourrait entraîner une radiation de son inscription. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'alors que la décision consulaire en litige date du 20 octobre 2022, la requérante n'a formé un recours administratif préalable obligatoire contre celle-ci que le 16 décembre suivant, soit un mois et demi avant la date de rentrée tardive dont elle se prévaut, et a de nouveau attendu le 3 janvier 2023 pour saisir le juge des référés, de sorte qu'elle doit être regardée comme s'étant elle-même placée dans la situation d'urgence qu'elle invoque. Dans ces conditions, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d'une suspension ne saurait en l'espèce être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, que la requête présentée par Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Nantes, le 6 janvier 2023. La juge des référés, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
ORTA_2300062_20230106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel