TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 10 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300053_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 9 janvier 2023, l'association pour la promotion en Autunois et Morvan (ASPAM) et Mme D C, représentées par Me Bluteau, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 décembre 2022 par laquelle le directeur général de l'Agence régionale de santé (ARS) de Bourgogne Franche-Comté a suspendu l'autorisation d'exercer l'activité de gynécologie-obstétrique délivrée au centre hospitalier d'Autun ; 2°) de mettre à la charge de l'ARS de Bourgogne Franche-Comté le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'ASPAM et Mme C soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision du 16 décembre 2022 a été prise sans limitation de durée ; - en ne mettant pas un terme à la mesure de suspension prononcée, le directeur général de l'ARS de Bourgogne Franche-Comté a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales de protection de la vie et d'accès aux soins appropriés à l'état de santé des parturientes. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, l'ARS de Bourgogne Franche-Comté conclut au rejet de la requête. L'ARS soutient que les moyens invoqués par les requérantes ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - la code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. B en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 10 janvier 2023 en présence de M Testori, greffier, M. B a lu son rapport et entendu : - Me Bluteau, avocat de l'association pour la promotion en Autunois et Morvan (ASPAM) et Mme D C, - M. A, représentant l'Agence régionale de santé (ARS) de Bourgogne Franche-Comté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 6122-13 du code de la santé publique : " I.- Lorsqu'il est constaté, à l'occasion de l'exercice d'une activité de soins ou de l'installation d'un équipement matériel lourd, un manquement aux lois et règlements pris pour la protection de la santé publique ou à la continuité des soins assurée par le personnel médical imputable à la personne titulaire de l'autorisation, ou en cas de refus de celle-ci de la concertation mentionnée à l'article L. 6122-5, le directeur général de l'agence régionale de santé le notifie à cette dernière et lui demande de faire connaître, dans les huit jours, ses observations en réponse ainsi que les mesures correctrices adoptées ou envisagées. / En l'absence de réponse dans ce délai ou si cette réponse est insuffisante, il adresse au titulaire de l'autorisation une injonction de prendre toutes dispositions nécessaires et de faire cesser définitivement les manquements dans un délai déterminé. Il en constate l'exécution. / II.- En cas d'urgence tenant à la sécurité des patients ou du personnel ou lorsqu'il n'a pas été satisfait, dans le délai fixé, à l'injonction prévue au I, le directeur général de l'agence régionale de santé peut prononcer la suspension immédiate, totale ou partielle, de l'autorisation de l'activité de soins concernée, d'une des pratiques thérapeutiques spécifiques mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 6122-7 ou l'interruption immédiate du fonctionnement des moyens techniques de toute nature nécessaires à la dispensation des soins. / La décision est notifiée au titulaire de l'autorisation, accompagnée des constatations faites et assortie d'une mise en demeure de remédier aux manquements dans un délai déterminé. / S'il est constaté au terme de ce délai qu'il a été satisfait à la mise en demeure, le directeur général de l'agence régionale met fin à la suspension. / Dans le cas contraire et après avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire, le directeur général de l'agence régionale de santé se prononce alors à titre définitif, soit sur le maintien de la suspension jusqu'à l'achèvement des mesures prévues, soit sur le retrait de l'autorisation ou sur la modification de son contenu. Il peut également assortir l'autorisation des conditions particulières mentionnées à l'article L. 6122-7 ". 2. Par une décision du 16 décembre 2022, prise sur le fondement du II de l'article L. 6122-13 du code de la santé publique, le directeur général de l'ARS de Bourgogne Franche-Comté a suspendu, avec effet immédiat, l'autorisation d'exercer l'activité de gynécologie-obstétrique délivrée au centre hospitalier d'Autun et demandé à ce dernier de porter à la connaissance de l'Agence, dans un délai d'un mois, l'ensemble des mesures prises pour remédier aux manquements constatés. L'ASPAM, qui a notamment pour objet de " garantir, dans tout le territoire de l'Autunois et du Morvan, l'égal accès pour tous à la santé et à des soins de proximité de qualité, en promouvant et en défendant les structures hospitalières de proximité nécessaires au maintien de la sécurité sanitaire, dans le cadre d'une mission de service public ", et Mme C, en sa qualité de représentante des usagers au sein du centre hospitalier d'Autun, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision du 16 décembre 2023. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". 4. En vertu de l'article L. 1411-1 du code de la santé publique, la politique de santé, qui relève de l'Etat, garantit " le droit à la protection de la santé de chacun " et tend à assurer " l'accès effectif de la population () aux soins " () ". Aux termes de l'article L. 1110-1 du même code : " Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en œuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. Les professionnels, les établissements et réseaux de santé, les organismes d'assurance maladie ou tous autres organismes participant à la prévention et aux soins, et les autorités sanitaires contribuent () à () garantir l'égal accès de chaque personne aux soins nécessités par son état de santé () ". Aux termes de l'article L. 1110-3 de ce code : " Aucune personne ne peut faire l'objet de discriminations dans l'accès () aux soins () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1110-5 du même code : " Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l'ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés (). Les actes () de traitements et de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté ". 5. Pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le droit au respect de la vie constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de cet article. En outre, une carence caractérisée d'une autorité administrative dans l'usage des pouvoirs que lui confère la loi pour mettre en œuvre le droit de toute personne de recevoir, sous réserve de son consentement libre et éclairé, les traitements et les soins appropriés à son état de santé, tels qu'appréciés par le médecin, peut faire apparaître, pour l'application de ces dispositions, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle risque d'entraîner une altération grave de l'état de santé de la personne intéressée. 6. En premier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que, compte tenu de son objet et de ses effets, la décision du 16 décembre 2022 a été susceptible, par elle-même, de porter une atteinte aux libertés fondamentales " de protection de la vie et d'accès aux soins appropriés à l'état de santé des parturientes " que les requérantes ont invoquées en se fondant sur les dispositions et principes énoncés aux points 4 et 5. 7. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que, compte tenu des informations qui ont été portées à sa connaissance au cours de l'année 2022 et, en particulier, celles qui lui ont été fournies, en novembre et décembre 2022, concernant les carences du service de gynécologie-obstétrique du centre hospitalier d'Autun à assurer un fonctionnement conforme aux dispositions des articles D. 6124-35 à D. 6214-63 du code de la santé publique, le directeur général de l'ARS de Bourgogne Franche-Comté n'a en tout état de cause pas porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales revendiquées par les requérantes pour ce qui concerne le mois de décembre 2022. 8. En dernier lieu, la mesure de suspension décidée sur le fondement du II de l'article L. 6122-13 du code de la santé publique ainsi que la mise en demeure qui l'accompagne ont pour objectif de contraindre le centre hospitalier concerné à rechercher des solutions permettant de remédier durablement aux manquements constatés par l'ARS et pas seulement à court terme. 9. Si les requérantes ont produit un tableau de service, dont la valeur probante n'est pas remise en cause par l'ARS, justifiant que des personnels soignants, en nombre suffisant, sont en mesure d'assurer, pour janvier 2023, un fonctionnement du service de gynécologie-obstétrique conforme aux articles D. 6124-35 à D. 6214-63 du code de la santé publique, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que le centre hospitalier d'Autun aurait réellement pris des décisions ou mis en œuvre une politique propres à résoudre, dans la durée, la " fragilité " de son service de maternité sur la question de ses effectifs. Dès lors, en refusant de " lever " la mesure de suspension, le directeur général de l'ARS de Bourgogne Franche-Comté n'a en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, pas porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales revendiquées par les requérantes. 10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition relative à l'urgence est en l'espèce remplie, les conclusions présentées par les requérantes sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'ARS de Bourgogne Franche-Comté, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demandent les requérantes au titre des frais qu'elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de l'ASPAM et de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association pour la promotion en Autunois et Morvan et Mme D C et au ministre de la santé et de la prévention. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à l'Agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté et au centre hospitalier d'Autun. Fait à Dijon le 10 janvier 2023. Le juge des référés, L. B La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
ORTA_2300053_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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