TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 27 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300051_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 janvier et 28 mars 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 octobre 2022 par laquelle le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or a statué sur sa réclamation contentieuse, formée le 21 septembre 2022, relative à la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2022, à raison d'un immeuble situé à Guérigny (58131) ; 2°) d'enjoindre à l'administration fiscale de prononcer un dégrèvement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2021 et 2022, et de rembourser les sommes payées, assorties des intérêts légaux dus ; 3°) de mettre à la charge de l'administration fiscale la somme de 1 euro au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son recours pour excès de pouvoir est recevable ; - la décision litigieuse est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la situation est constitutive d'un abus de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les conclusions dirigées contre la décision statuant sur la réclamation contentieuse sont irrecevables dès lors que seul un recours de plein contentieux peut être exercé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R.* 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu de l'imposition () ". Enfin, aux termes de l'article L. 199 du même livre : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. () ". 3. La décision par laquelle l'administration fiscale statue sur la réclamation contentieuse d'un contribuable ne constitue pas un acte détachable de la procédure d'imposition. Elle n'est pas susceptible d'être déférée à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir et peut seulement faire l'objet d'un recours de plein contentieux tendant à la décharge des impositions contestées, présenté au titre de la procédure prévue par les articles L. 199 et R. 199-1 et suivants du livre des procédures fiscales. Par suite, la requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 octobre 2022, par laquelle le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or a statué sur sa réclamation contentieuse, est manifestement irrecevable. Cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, y compris, en tout état de cause, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or. Fait à Dijon le 27 avril 2023. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 avril 2023
Référence
ORTA_2300051_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel