TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 13 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300050_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office défaut confirm. req.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Singh, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision de refus de renouvellement de contrat jeune majeur prise par le président du conseil départemental de l'Essonne le 6 septembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au conseil départemental de l'Essonne de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de contrat jeune majeur de M. A dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision à venir, et assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au conseil départemental de l'Essonne d'assurer à M. A une solution d'hébergement et une prise en charge de ses besoins alimentaires, sanitaires et éducatifs et de l'accompagner dans ses démarches en vue d'obtenir un titre de séjour dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir, et assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2023, le président du conseil départemental de l'Essonne conclut à un non-lieu à statuer. Par un courrier du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Versailles, en date du 9 février 2023, M. A a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai de trente jours, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1°donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique. () ". 4. Par courrier du 9 février 2023, transmis via l'application Télérecours à son mandataire, dont il a été accusé réception le 9 février 2023 à 18h42, M. A a été invité par le tribunal, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai de trente jours et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. En dépit de cette demande, M. A n'a pas confirmé sa requête dans le délai imparti. Il doit, par suite, être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du conseil départemental de l'Essonne. Fait à Versailles, le 13 mars 2023. Le président de la 4ème chambre, signé J. Le Gars La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300050
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7813 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300050_20230313
TA358 avril 2026
DTA_2300050_20260408Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 mars 2023
Référence
ORTA_2300050_20230313
Données disponibles
- Texte intégral